Les préconisations du rapport Badinter sur l’encadrement des pratiques religieuses ont été suivies par le gouvernement dans son projet de loi.
La réforme du code du travail prévoit l’ajout d’un préambule intitulé « Principes essentiels du droit du travail ».
Au sein de ce préambule, l’article 6 décrit les conditions d’exercice de la liberté de manifester ses convictions, y compris religieuses.
Art.6 « La liberté du salarié de manifester ses convictions, y compris religieuses, ne peut connaître de restrictions que si elles sont justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché. »
Aujourd’hui, les dispositions réglementaires prévoient que : « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. »
La restriction de manifester ses convictions religieuses était, par principe, déjà limité au fait qu’elle ne porte pas atteinte aux autres libertés et droits fondamentaux. Par exemple, aucune conviction ne peut justifier le fait de discriminer. De même, des spécificités alimentaires religieuses ne peuvent pas être appliquées à l’ensemble des salariés.
L’ajout de la mention sur le fait que les restrictions peuvent être justifiées «par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise » bouleverse la réglementation en vigueur jusqu’à présent. Ainsi, la restriction n’est plus simplement conditionnée à la nature de la tâche à accomplir mais prévoit la prise en compte des conséquences sur le fonctionnement plus général de l’entreprise.
Si cette disposition nécessitera d’être précisée par la pratique et la jurisprudence, elle aura comme conséquence de limiter plus largement la manifestation des convictions religieuses au travail.
Etienne Allais